17.05.2008
LA TVA ECONOMIQUE par B.LAGARDE
Les rapports d’Eric BESSON et de Christine LAGARDE font apparaître la nécessité d’inscrire le débat sur la protection sociale dans le cadre plus global d’une réflexion sur les charges qui pèsent sur le travail et son financement. L’enjeu est d’assurer un financement suffisant et durable pour pérenniser le modèle de protection sociale français sans peser sur l’emploi, le pouvoir d’achat et la compétitivité de l’économie hexagonale.
L'avocat BERNARD LAGARDE apporte son sympathique et utile eclairage à ce débat d'importance
La TVA économique cliquer
Manon SIERACZEK Bernard LAGARDE
Dans le cadre de cette noble et impérieuse démarche, se posent plusieurs questions :
-
Comment alléger le poids fiscal et social du travail productif afin d’inciter à augmenter les millions d’emplois qui nous manquent comparativement à d’autres pays ?- Comment rendre plus simple et plus lisible le financement de la protection sociale et cesser la dégradation du système économique français ?
- Comment adapter un système neutre et égalitaire entre le monde du travail des salariés, celui de l’artisanat et des professions libérales ?
- Comment restaurer la compétitivité du territoire et du travail, favoriser la cohésion sociale et parvenir à l’équilibre des finances publiques en harmonisant la solidarité de la protection sociale ?
Me BERNARD LAGARDE , avocat au Barreau de PARIS essaye de répondre à ces questions en partant de la réalité économique et en traduisant celle-ci par une fiscalité adaptée à la mondialisation. Il s’agit de réponses prospectives qui prennent en compte l’ensemble des effets macro et microéconomiques avec leurs incidences.
Les autres tribunes EFI
05:17 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : BERnard LAGARDE, lecercle des fiscalistes
11.05.2008
flash les perquisitions et les recours
FLASH ; les perquisitions et les recours
Suite à l arrêt de la CEDH, la France va adopter une voie de recours pour l’ensemble des procédures prévoyant des droits de visite ou de saisie.
Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de ce nouveau projet de loi en matière de fiscalité internationale
Autres tribunes EFI
La délation fiscale anonyme .....
21:30 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, perquisition fiscale, L16B
08.05.2008
LES NICHES FISCALES
le rapport sur les niches fiscales (06.05.08)
La partie du rapport sur la location meublée professionnelle
REGIME FISCAL DES LOUEURS EN MEUBLE PROFESSIONNELS
DISPOSITIF FISCAL APPLICABLE AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Mais déjà une manifestation pour la défense des congés bonifiés.........
le centre d’analyse stratégique est un organisme directement rattaché au premier ministre. il a pour mission d’éclairer le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.
27.04.2008
Une nouvelle liberté publique le secret de l'avocat
"En rappelant aujourd'hui que le secret professionnel des avocats doit, dans certaines hypothèses indiscutables, prévaloir sur tout, vous conforterez l'un des piliers les plus fondamentaux de notre société
Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement de la République Française
UNE NOUVELLE LIBERTE PUBLIQUE ; LE SECRET DE L’AVOCAT ?
Patrick michaud
avocat
- L’obligation de vigilance
- L’obligation au secret professionnel
- L’obligation de déclaration d’un soupçon
Par un arrêt du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat (Req. n°296845 pdf) ( version directe )a partiellement annulé le décret (n°2006-736) du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en retenant que les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux n'est pas conforme au respect du secret professionnel imposé à la profession.
06:39 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, france, libertés publiques, europe
26.04.2008
UNE DECLARATION DE SOUPCON FISCAL?
Eric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin
Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages
Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:
- La deuxième loi des suspects du 19 février 1848 dite « loi de sureté générale »
- Les « actes » dits lois « économiques » publiés le 7 octobre 1940 et modifiés les 3 et 11 avril 1941 par le régime de Vichy
Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux en reprenant une chronique du
THE WALL STREET JOURNAL ON LINE
Which Is the Bigger Challenge:
Tax Havens or High Taxes?
Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches de se soustraire de leurs obligations citoyennes
Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité fiscale.
THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes
Pour EFI, ce débat doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes
Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :
Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?
Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.
Le gouvernement prépare un dispositif « draconien « de déclaration généralisée de « soupçon » de tout genre remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique
Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.
Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens
EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements
LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu
Patrick Michaud avocat
11:05 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : lecercledesfiscalistes
31.03.2008
Rapport du CPO
rapport DU
CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Sens et limites de la comparaison du taux de prélèvements obligatoires entre pays développés
La notion de prélèvements obligatoires et le taux qui lui correspond (rapport des prélèvements obligatoires au produit intérieur brut) sont d'un usage si fréquent, qu'on en oublie souvent de préciser ce qu'ils signifient et de relativiser les évolutions qu'ils traduisent.
Ces grandeurs sont pourtant d'un maniement particulièrement délicat, qu'il s'agisse d'analyser leurs variations dans un pays donné ou - plus encore - d'effectuer des comparaisons internationales, qui peuvent aboutir à des conclusions hâtives, si l’on ne tient pas compte des caractéristiques propres de chacun des pays étudiés.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a souhaité apporter sa contribution à l’approche de ce sujet en éclairant les raisons pour lesquelles les taux de prélèvements obligatoires étaient si différents entre pays, et pour lesquelles ils ne sont peut-être pas en outre immédiatement comparables. C'est l'objet précis de ce rapport.
C’est d’abord un concept à manier avec précaution...
07:16 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25.03.2008
Liberté européenne et leur controle par le fisc
LES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC
PLAN
La non application pour abus de droit
. La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
· Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
· Abus de droit au sein de l'Union
· Les tribunes EFI sur l’abus de droit
La non application pour absence de possibilité de vérification
situation avec les états membres
- Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs
- Directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004
b) situation avec les états tiers
- · La question de la loyauté dans la recherche de la preuve
les liens sont dans le document
NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05 A
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Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils etc
La non application pour abus de droit
Les administrations peuvent remettre en cause les opérations soit en vertu de règles nationales euro compatibles soit en utilisant la procédure de l’abus de droit tel qu’il est défini par les jurisprudences nationales ou communautaires
NOUVEAU une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause.
Cjce 21 février 2008 affaire C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl
- La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
- Interprétation française et interprétation européenne de l abus de droit par O Fouquet
- Abus de droit au sein de l'Union
La non application pour absence de possibilité de vérification
La doctrine telle quelle est énoncée dans les conclusions des avocats auprès de la cour admet que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux est une excuse à la non application d’une directive
a) situation avec les états membres
- Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs
- La directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004
La Cour a jugé qu’un État membre ne saurait refuser un avantage fiscal. En invoquant l’impossibilité de solliciter la collaboration d’un autre État membre pour effectuer des recherches ou recueillir des informations
En effet, même si la vérification des informations fournies par le contribuable s’avère difficile, notamment en raison des limites de l’échange des informations prévues à l’article 8 de la directive 77/799, rien n’empêche les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et des taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90,,point 20; du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, point 54, ainsi que du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, points 94 et 95).
la Cour a considéré qu’il ne saurait être exclu a priori que le contribuable soit en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, qu’il ne tente pas d’éviter ou d’éluder le paiement de taxes (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Baxter e.a., C-254/97, points 19 et 20; du 10 mars 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04, point 25, ainsi que ELISA, précité, point 96).
b) situation avec les états tiers
22.03.2008
Beethoven vous souhaite un bon weekend
08:30 Publié dans zdivers | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lecercledesfiscalistes, le cercle des fiscalistes
21.03.2008
CEDH La perquistion "fiscale" mise en brèche !
Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale
La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales sont , en l'état, contraires à l’article 6§1 de la convention
CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS
LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES
LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL
Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l
Ravon et autres c. France du 21 février 2008(requête no 18497/03)
Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.
Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.
La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)
26.02.2008
ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
07:50 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



