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31.08.2007
la delation fiscale anonyme

"A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Je blogue l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 juin 2006- qui renforce cette nouvelle forme de preuve pour procéder à des perquisitions.
Cass Crim 28 juin 2006 N°05-83.782
Je bloque aussi l'article écrit dans la Gazette du Palais en 1999
L'avocat,le juge et le corbeau par Patrick Michaud
VOLTAIRE se demanderait dèjà si le BOEUF TIGRE serait revenu ????
JUSQU'A QUAND ????
JE SUIS LA TRANSPARENCE par J.D.BREDIN
07:07 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
29.08.2007
2 Les comités administratifs pour les entreprises en difficulté
Les dirigeants de sociétés, professionnels libéraux, commerçants, artisans, agriculteurs, peuvent bénéficier d'une aide confidentielle, simple et efficace de certains services décentralisés de l'Etat pour prévenir et traiter les difficultés des entreprises ,
NOUVEAU Remises de dettes publiques pouvant être accordées dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire.
13 S-1-07 n° 100 du 21 août 2007
Mon expérience est que ces services sont d’une grande compétence et d’une grande efficacité à la fois technique et humaine à condition qu’ils soient saisis à temps .
PREVENIR ET REDUIRE LES DIFFICULTES cliquer
le CODEFI
08:25 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cercle des fiscalistes
6)L'abus de droit et le CCRAD
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice
président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
08:25 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, montage fictif
UN IMPOT MINIMUM : UNE IDEE A CREUSER
L’Assemblée Nationale a voté un amendement demandant au gouvernement de préparer une étude sur l’éventuelle création d’un impôt plancher sur le revenu et de déposer ce rapport avant le 15 octobre prochain pour qu’il puisse s’intégrer à la loi de finances pour 2008.
Le rapport du Sénat cliquer
L’impôt plancher existe déjà en France sous différents aspects mais son application ne paraît satisfaisante ni au niveau budgétaire ni au niveau économique ni au niveau social
28.08.2007
LES REFORMES FISCALES
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007
LES REFORMES A VENIR....
Lettre de mission du Président Sarkozy à Mme le ministre C Lagarde (11.07.07)
La réforme de l'Etat par Mr Fillon
L'orientation des finances publiques par Mr Woerth
Maitriser le « droit mou » communautaire par P.MARINI
NE PAS OUBLIER LES FRANCAIS A L'ETRANGER
WHY THE NEW TAX SHIELD WILL BE NOT APPLICABLE FOR THE FRENCH NON RESIDENTS ???
LA FRANCE TERRE D'ACCEUIL par MM GAUDINet MARINI cliquer
I L'impôt sur le capital :vers une neutralisation cliquer
II Le rapport MARINI sur l'ISF
III Le bouclier fiscal continuera t il à être interdit aux français de l'étranger ?
suisseLES DOSSIERS BUDGETAIRES 2006 cliquer
21:10 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : ISF, bouclier fiscal
20.08.2007
5) Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes,( CCFDC) a été institué par l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977,loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. (cliquer)
Ce comité est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes .
Doctrine administrative : D. adm. 13 S-252 30 juin 1993.
Il n'intervient, à titre seulement consultatif que dans les cas où, compte tenu de l'importance de l'affaire, la décision appartient au ministre.
Pour toutes les affaires qui excèdent les limites de compétence (à ce jour 150.000 euros) des services déconcentrés,(LPF r 247 4 )et même en l'absence de toute procédure judiciaire, le comité est appelé à donner son avis soit sur la transaction, soit sur la remise envisagée.
En cas de transaction, le comité peut intervenir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, lorsque l'administration fiscale fait au contribuable une proposition de transaction.
En cas de demande de remise de pénalités, et en dehors de toute procédure juridictionnelle, le comité peut être saisi lorsque le contribuable ayant acquitté le principal des droits demande à l'administration la remise totale ou partielle des pénalités prononcées contre lui.
Le comité du contentieux fiscal fait annuellement rapport au ministre de l'économie et des finances des conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs des impôts et des douanes.
Le comité du contentieux fiscal peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
LE RAPPORT de 2005Procédure
1) Le comité est saisi par le ministre
La procédure est effectivement contradictoire en présence du contribuable mais n’est pas publique (LPF art. R 247-15). .Le secrétariat invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise. Le secrétariat informe le contribuable, de la date d'examen de l'affaire quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.
Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales (LPF art. R 247-12 et R 247-13).
2) Le comité peut également faire au ministre, de sa propre initiative, les observations et recommandations qu'il estime utiles (CGI, ann. II art. 396 ter A).
3) Attention ;
Le contribuable ou les associations de contribuables n’ont pas le droit de saisir le comité mais ils peuvent saisir le président de difficultés particulières (CGI, ann. II art. 396 ter A in fine ) et ce dernier est alors libre de porter cette question à l’ordre du jour pour en faire rapport au ministre.
Les coordonnées du comité.cliquer17.08.2007
4) La commission des infractions fiscales
En cas de fraude fiscale, l’administration fiscale peut engager des poursuites en vue de l'application des sanctions pénales devant le tribunal correctionnel.
Toutefois, l'administration ne peut porter plainte que sur avis favorable d'une commission, dite commission des infractions fiscales,la C.I.F ..
Les textes
La doctrine administrativeDocumentation administrative 13 N 42
Considérée comme une autorité administrative indépendante ,c'est à dire non juridictionnelle par l'étude du Conseil d'État de 2001,la CIF a été créée par l' article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, codifié à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales
L’administration dépose, en moyenne 1.000 plaintes pour fraude pénale fiscale par an (sur 50.000 contrôles fiscaux externes )et seulement un cinquantaine de cas ne sont pas suivies par la CIF .
Par ailleurs, la commission des infractions fiscales n'a pas à intervenir en matière d'escroquerie.notamment en matière d’escroquerie à la TVA
Exemples de plainte pour fraude fiscale
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI)
The Shadow Economies of 145 Countries by Friedrich Schneider
Délai pour porter plainte.
La plainte peut être déposée, en règle générale, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Ce délai est suspendu pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission et celle à laquelle elle émet son avis.
La commission des infractions fiscales est saisie par le ministère des finances. Elle informe le contribuable de cette saisine et l'invite à lui communiquer dans un délai de trente jours les informations qu'il jugerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales. Les séances ne sont pas publiques. L'avis de la commission n'a pas à être motivé.
08:20 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : fraude fiscale, cif, offshore centers, shadow economy, paradis fiscal
14.08.2007
ISF: évaluation,vers un durcissement
LE GUIDE ADMINISTRATIF DE L'EVALUATION éd 2007
ACCORD FISCAL PREALABLE D'EVALUATION cliquer pour lire
Excepté l'abattement légal de 20 % sur la valeur de la résidence principale il n'existe pas d'autre décote fiscale officiellement admise. Il faut donc faire preuve de prudence.
POSITION ADMINISTRATIVE
L'administration avait déjà affirmé à plusieurs reprises qu'aucun abattement ne pouvait être applicable, quelle que soit la nature du bien (notamment Rép. Poniatowski, " JO AN " 15 avril 1996, p. 2026). RM_PONIA.pdf CLIQUER POUR LIRE
La Cour de cassation a confirmé cette doctrine administrative à propos de l'évaluation des titres de sociétés cotées (Com. 20 octobre 1998, " Lansard ",).
POSITION DE JURISPRUDENCE
A PRINCIPE
La jurisprudence a précisé que la valeur de titres non cotés " est égale au prix qui pourrait être obtenu, au 1er janvier de l'année d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouve le bien " (notamment Com. 10 mai 1994, n° 1124 D).
B APPLICATION
05:30 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : isf, cercle des fiscalistes
11.08.2007
3)La Commission Départementale des Impôts des impôts directs et des taxes sur le ghiffre d'affaires
La Commission Départementale des Impôts des impôts directs et des taxes sur le ghiffre d'affaires( articles 1651 et suivants du CGI)° intervient lorsque subsistent des désaccords entre l’entreprise et l’administration sur les redressements notifiés.
1)Son rôle : donner un avis et tenter de concilier l’administration et les contribuables (article 59 A du LPF)
La Commission recherche dans la mesure du possible une solution consensuelle, son rôle consistant également à éviter des recours contentieux ultérieurs.
2) La régularité de la saisine de la Commission est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes
• La Commission intervient dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire ;
• Le contribuable n’a pas accepté le redressement ;
• La saisine de la Commission doit avoir été régulièrement demandée par le contribuable et ce dans les trente jours francs de la réception de la réponse de l’administration aux observations du contribuables ;
• Le désaccord doit porter sur une question relevant de la compétence de la Commission ;
• La Commission doit être territorialement compétente ;
3) Avantages de la saisine :
La saisine de la Commission permet de bénéficier d’un second débat contradictoire, ce qui permets de surseoir au recouvrement des sommes litigieuses et donc à l’inscription de privilège et au cours des intérêts de retard.
4) Compétence de la commission
• La Commission est notamment compétente pour :
- les revenus catégoriels suivants Bénéfices commerciaux et non commerciaux, Bénéfices agricoles qu’il s’agisse de bénéfices ou de déficits et ainsi que le Chiffre d’affaires déterminés selon un mode réel ( non forfaitaire ) d’imposition,
- valeur vénale des immeubles, fonds de commerce, parts d’intérêts, actions, parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA (TVA sur la marge, TVA immobilière)
- rémunérations non déductibles,
• Ainsi que pour les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche.
• La Commission n’est pas compétente pour les :
- Revenus fonciers,
- Revenus de capitaux mobiliers,
- Plus-values des particuliers,
- Traitements et salaires,
- Charges déductibles du revenu global.
4)Pouvoir de la commission
a) La commission est compétente pour seulement donner un avis que sur des questions de fait ( art L59 A LPF) A titre d’exemples au niveau de la fiscalité internationale Exemples :
- - L’écart entre le montant d’une créance comptabilisée à la clôture de l’exercice et la facture établie postérieurement résulte-t-il de ventes supplémentaires ?
- Une entreprise étrangère est-elle la véritable bénéficiaire de commissions qui ont été déclarées comme versées à son nom ? - Quelle est la valeur probante d’une comptabilité ?
- Des frais déterminés constituent-ils des dépenses immédiates ou des charges futures (question liée aux conditions d’exploitation) ?
- Des réparations prolongent-elles de façon notable la durée d’utilisation de camions ?
- Le taux d’amortissement d’un bien est-il conforme à l’appréciation des usages ?
- Les rémunérations versées à des dirigeants ou des frais de siège présentent-ils un caractère normal ?
- La redevance versée en contrepartie de l’exploitation d’un brevet étranger présente-t-elle un caractère normal ? - Le prix d’acquisition d’un brevet est-il exagéré par rapport à sa valeur vénale ?
- Une entreprise française qui verse une redevance à une entreprise étrangère bénéficie-t-elle d’une contrepartie ?
- Des commissions versées pour des ventes à l’exportation sont-elles justifiées ?
- Un abandon de créance est-il consenti dans l’intérêt de l’entreprise ?
Cependant, dans la pratique, certain redressement peut concrètement donner lieu à une imbrication de questions de fait et de questions de droit.
Dans les domaines mentionnés visés ci-dessus , la commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
b) .Par exceptions, la commission peut donner un avis sur qualification de droit La commission peut « se prononcer (article L 59 A LPF) :
- sur le caractère anormal d’un acte de gestion,
- sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que
- sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ».
5).Compétence territoriale.
La commission compétente est celle du leu de dépôt de la déclaration professionnelle: cependant tout contribuable, quelle que soit la procédure, peut demander la Saisine d’une autre commission au nom tant de la protection de la vie privée que de la confidentialité des affaires.
6) Composition.
Présidée par un magistrat de l’ordre administratif, la Commission comprend deux représentants de l’administration et trois représentants des contribuables dont deux sont désignés par les organisations représentatives en raison de leurs compétences professionnelles et un qui, désigné par l’Ordre des Experts-comptables, intervient également ès qualités. Le cas échéant, le contribuable peut demander le remplacement d’un représentant des contribuables par celui d’un organisme professionnel de son choix : la présence d’un professionnel averti de la branche précise d’activité du contribuable peut s’avérer extrêmement précieuse à éclairer l’avis de la Commission.
Un nouveau débat contradictoire
La procédure devant la Commission est essentiellement orale. Mais le contribuable peut cependant présenter un mémoire écrit Le Président respecte toujours le caractère contradictoire. La Commission entend les deux parties et, lorsqu’elles se sont exprimées, et même ont dialogué entre elles sous le contrôle du Président, les commissaires peuvent, avec l’accord de ce dernier, poser au contribuable ou au Service des impôts toute question qui leur paraît utile. La Commission délibère à huis clos. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les conséquences de l’ avis de la commission Préalablement à la mise en recouvrement de l’imposition, l’avis motivé émis par la Commission est notifié au contribuable par le service à l’origine du contrôle.
La Commission donne un avis qui ne lie pas l’administration, mais en fait celle-ci en tient compte, ne serait-ce qu’en raison du renversement de la charge de la preuve.
L’article L 192 du Livre des Procédures Fiscales dispose que l’administration supporte la charge de la preuve quel que soit l’avis de la Commission Départementale des Impôts, excepté le cas où la comptabilité présente de graves irrégularités c'est-à-dire que dans l'hypothèse où, après la mise en recouvrement, le contribuable désire présenter une demande en décharge ou en réduction de l'imposition par voie de réclamation contentieuse, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission.
08:50 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
10.08.2007
Revirement:l'apport cession abusif
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A votre nombreuse demande, je diffuse à nouveau ce blog déjà difffusé le 3.06.07
| Avec les liens cliquer |
Dans trois arrêts récents la Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence sur l' abus de droit en se joignant à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
La position du Conseil d 'Etat cliquer
La Cour de cassation durcit nettement sa jurisprudence en analysant non plus la réalité -l'apparence ou la forme- juridique mais "la réalité économique,c'est à dire la substance du montage contesté - la transformation d'un immeuble ou fonds de commerce dont la cession est imposable comme tel en actions dont la cession est ,en fait, exonérée- comme dirait la cour de l'Union Européenne à Luxembourg
I La jurisprudence établie en 1992
arrêt SAPHYMO
C cass com. 21 avril 1992 N°: 88-16905 cliquer
« qu’il ne résulte pas des motifs du jugement que les sociétés en cause ou les opérations conclues entre elles étaient fictives ou que ces opérations ne pouvaient être regardées comme ayant pour seul but d’éluder l’impôt qui leur était légalement applicable, et alors que l’article 720 n’est pas applicable à une opération entrant dans les prévisions d’une autre disposition spéciale de la loi fiscale, tel un apport partiel d’actif, le tribunal a violé les textes susvisés »;
II l'ANNONCE DE 2006
l'arret audit sud est
C cass com. 31 octobre 2006 N° 05-14254 cliquer
« que les opérations soumises portant sur l’immeuble litigieux dissimulaient en fait une vente et constituaient un montage à des fins exclusivement fiscales, destiné à éluder les droits de mutation applicables aux ventes d’immeubles »
III Les revirements de 2007
I Il y a abus de droit « en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique »
Arrët CASINO 20.03.07
Cass com 20 mars 2007 N°05-20599 cliquer
II Il y a abus de droit en cas d’ »inutilité « de l’ opération montée
Arrêt Portimmo 3.04.07
05:33 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, montage fictif


