07.06.2008
Les Bases du contentieux fiscal
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
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Ces documents et leurs liens peuvent être enregistrés, diffusés et imprimés
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.
Prix de transfert entre sociétés apparentées
En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)
Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.
En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.
Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).
Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.
De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .
Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .
10:20 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, sanctions fiscales, retroactivité d'une loi, flagrance fiscale, délation anonyme
05.01.2008
EXAMEN DE SITUATION FISCALE
L'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE
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L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF
L’ ESFP se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine
11:25 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, controle fiscal, esfp, examen de situation fiscale
20.10.2007
O.FOUQUET Sursis de paiement , une nouvelle solution
Comment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir restitution?
une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables
Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer
Blogs EFI sur le Contentieux fiscal
Nouveau Contestation du Sursis de paiement
Un arrêt de rappel des règles
CE en Juge des Référés 13.06.07 306252
SURSIS DE PAIEMENT : COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI ?
par O.FOUQUET
1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa, rendue le 13 juin 2007 par le Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer
04:49 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : o.fouquet, sursis de paiement, le cercle des fiscalistes
01.10.2007
Secret professionnel et perqusition
La cour administrative d'appel de LYON a annulé un redressement fiscal , fondé sur un avis favorable du CCRAD (comité consultatif pour la répression des abus de droit) sur le seul motif que ce redressment était fondé sur une consultation fiscale émise par un avocat.
Note de P Michaud :Cette reconnaisance formelle de la "puissance " du secret professionnel de l'avocat va t elle continuer à se maintenir - en l'état- dans le cadre du projet de loi sur la mise en application de la 3 ème directive "blanchiment"??
Pour ma part, je crains que cet arrêt rendu grâce à la sagacité d'un excellent avocat ne soit qu'un arrêt "à la pyrrhus"., nous sommes un certain nombre à répéter qu'un avocat ne peut assister une personne à "frauder" et que nos "obligations" de secret ,sanctionnées pénalement, ne sont pas un alibi pour crééer une "zone" de "non droit" fiscal
Je rappelle en tant que de besoin que le secret profesionnel n'est pas opposable si l'administration apporte la preuve de la participation de l'avocat à la fraude
CAA LYON du 26 juin 2007 05011861
Les faits
12:15 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
26.09.2007
Un juge a til le pouvoir de modiler les sanctiosn fiscales?
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
Cette question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.
La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
Jurisprudence administrative
08:45 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sanction fiscale, justice, conseil d etat, cassation, pouvoir du juge de moduler, contentieux fiscal
14.09.2007
LES COMMISSIONS FISCALES
1) La commission de conciliation et le non résident
2) Les comités administratifs pour les entreprises en difficulté
3) La commission des infractions fiscales (C.I.F.)
4) Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
5) La commission départementale et le non résident
6) L’abus de droit et le C.C.R.A.D.
7) Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert
05:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
10.09.2007
Le juge peut il controler la légalité d'une loi fiscale
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire) pour contester l'ISF comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)
Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.
Le tribunal a jugé qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .
« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit des personnes au respect de leurs biens ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
Décharge. (4)
TA Paris, 2ème section, 2ème chambre, 11 décembre os 0001149-0001155, SA AUTOMOBILES2006, n PEUGEOT.
La lettre du Tribunal Administrati de Paris cliquer
1) Cf. Avis CE, 27 mai 2005, n° 277975, Provin, Rec. p. 212.CE_avis_27.05.05_Provin.rtf cliquer
LE CONTROLE JUDICIAIRE DES SANCTIONS FISCALES cliquer
Dans le m^me esprit;
Application des sanctions plus douces (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05
TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet 2006, n° 9910392, Société Caylon.
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
08:15 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : retroactivite d'une loi fiscale
03.08.2007
1)la commission de conciliation fiscale
Dans le cadre de l'analyse de la procédure contentieuse fiscale, nous analyserons les différentes commissions qui ont ,en droit, pour objet de protéger le contribuables
I La commission départementale de conciliation
L'intervention de la commission de conciliation est possible lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations en matière d’ISF ou de droit de succession et que l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail, un navire ou un bateau, ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.
LES TEXTES LPF art. L 59 et art. R 59-1 cliquer
Documentation administrative . 13 M-34, 14 mai 1999. cliquer
Le désaccord entre le contribuable , résident ou non résident peut être soumis, pour avis, à la commission qui peut être saisie par l'administration ou par le contribuable sauf en cas de taxation d’office.
ATTENTION, le contribuable dispose, à cette fin, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration rejetant ses observations.et ce sous peine d’irrecevabilité
Il peut adresser sa demande soit à l'administration (qui doit obligatoirement y donner suite, sous peine d'irrégularité de la procédure), soit directement soit au secrétariat de la commission.
Cette saisine, qui entraîne sursis à l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification de l'avis rendu par la commission.
L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition (notification non interruptive de prescription).
La procédure devant la commission est donc toujours préalable à la mise en recouvrement Ensuite l'impôt est mis en recouvrement et la procédure de contentieux fiscal peut alors s’appliquer
Règles de preuve LPF art. L 192 cliquer
Par ailleurs,dans l'hypothèse où, après la mise en recouvrement, le contribuable désire présenter une demande en décharge ou en réduction de l'imposition par voie de réclamation contentieuse, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission. Sauf exceptions
07:35 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : fiscalite, commission de conciliation, cercle des fiscalistes
31.07.2007
Les bases du contentieux fiscal et le sursis
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
Note technique de contentieux fiscal cliquer pour lire
Le sursis de paiement : la réglementation cliquer
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
06:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement


